Signature d'un protocole de mise en œuvre du rappel à l'ordre par Mme Le Maire
Ajouté le 05/01/2022.
Madame le Maire a signé le 09 novembre 2021 un protocole de mise en œuvre du rappel à l’ordre avec le procureur de la République au tribunal judiciaire de Brive.
L'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de la loi n o 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en son article 11 et qui dispose :
« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 212218 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publique, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »
Le rappel à l'ordre s'applique aux faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans la commune.
Cela peut concerner principalement
les atteintes aux personnes telles que l'injure non publique, les blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, la divagation d'animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, les menaces de violences, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, l'excitation ou la non retenue d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, les violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail.
Les atteintes aux biens telles que les menaces de commettre une dégradation n'entraînant qu'un dommage léger, l'abandon d'ordures, les menaces de dégradation ne présentant pas un danger pour les personnes, les dégradations légères.
Les atteintes contre la Nation, l'Etat ou la paix publique (entrave à la libre circulation sur la voie publique).
Les atteintes au domaine public routier communal affecté aux besoins de la circulation terrestre telles que le jet, l'épandage ou le déversement sur une voie publique de substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public.
Le rappel à l'ordre exclut des faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou de délits, les plaintes déposées dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, et lorsqu'une enquête judiciaire est en cours. Il est convenu que la mise en place du rappel à l'ordre sera précédée d'une consultation du Parquet quant à son opportunité. Le rappel à l'ordre sera verbal et l'auteur du fait sera convoqué à un entretien par un courrier officiel
L'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de la loi n o 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en son article 11 et qui dispose :
« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 212218 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publique, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »
Le rappel à l'ordre s'applique aux faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans la commune.
Cela peut concerner principalement
les atteintes aux personnes telles que l'injure non publique, les blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, la divagation d'animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, les menaces de violences, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, l'excitation ou la non retenue d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, les violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail.
Les atteintes aux biens telles que les menaces de commettre une dégradation n'entraînant qu'un dommage léger, l'abandon d'ordures, les menaces de dégradation ne présentant pas un danger pour les personnes, les dégradations légères.
Les atteintes contre la Nation, l'Etat ou la paix publique (entrave à la libre circulation sur la voie publique).
Les atteintes au domaine public routier communal affecté aux besoins de la circulation terrestre telles que le jet, l'épandage ou le déversement sur une voie publique de substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public.
Le rappel à l'ordre exclut des faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou de délits, les plaintes déposées dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, et lorsqu'une enquête judiciaire est en cours. Il est convenu que la mise en place du rappel à l'ordre sera précédée d'une consultation du Parquet quant à son opportunité. Le rappel à l'ordre sera verbal et l'auteur du fait sera convoqué à un entretien par un courrier officiel
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